TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL.
Article 4
Modifié par la Loi n°89-25 du 17
janvier 1989 - art. 3 JORF 18 janvier 1989
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.
Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.
Article 5
Modifié par la Loi n°2007-309 du 5
mars 2007 - art. 33 JORF 7 mars 2007
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d'office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d'un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.
Le président et les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa.
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 6
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9
juillet 2004 - art. 28 JORF 10 juillet 2004
Celles des décisions du conseil mentionnées aux articles 22 et 27 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander au conseil une nouvelle délibération.
Les résultats des délibérations ainsi que les rapports du conseil, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article 7
Modifié par la Loi n°2003-1365 du
31 décembre 2003 - art. 3 JORF 1er janvier 2004
La Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président du Conseil supérieur est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
Article 8
Modifié par la Loi n°92-1336 du 16
décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les membres et les agents du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 75 du code pénal [article abrogé, cf. les articles 413-9 et 413-10 du nouveau code pénal et l'article 476-6 du code de justice militaire] et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 18 de la présente loi, aux articles 226-13 du même code.
Article 9
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 21
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radio et la télévision.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorise la coordination des positions des sociétés et établissements du secteur public de la communication audiovisuelle d'une part, et des services de communication audiovisuelle autorisés et concédés d'autre part, au sein des instances ou des organismes internationaux, qu'ils soient gouvernementaux ou non, et notamment des instances et des organismes européens.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur les projets de loi et d'actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition n'est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme.
Article 10 (abrogé)
Modifié par la Loi n°2000-719 du 1
août 2000 - art. 85 (V) JORF 2 août 2000
Abrogé par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 29 JORF 10 juillet 2004
Article 11 (abrogé)
Modifié par
la Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art.29 (V) JORF 18 janvier 1989
Abrogé par la Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 12 JORF 30 décembre 1990
Article 12
Modifié par la Loi n°2009-258 du
5 mars 2009 - art. 38
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution des services de communication audiovisuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.
Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés.
Article 13
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
- art. 108 JORF 10 juillet 2004
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes.
Article 14
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 -
art. 39
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.
Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à
l'article L. 90-1 du code électoral.
Article 14-1
Créé par la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 - art.
40
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, et notamment les vidéomusiques, peuvent comporter du placement de produit.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :
1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;
2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.
Article 15
Modifié par
la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 41
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ainsi qu'à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.
Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.
Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.
Article 16
Modifié par
la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 32 JORF 10 juillet 2004
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.
Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.
Article 16-1
Modifié par
la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 33 JORF 10 juillet 2004
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de l'article 44 de la présente loi et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé.
Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.
Article 17
Modifié par la
Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 34 JORF 10 juillet 2004
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de radio et de télévision.
Il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour avis.
Article 17-1
Modifié par la Loi
n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 42
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.
Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.
La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées. Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article.
Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du
livre IV du code de commerce, il saisit l'Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 18
Modifié par la Loi
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.
Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés.eil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions cLe Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.
Article 19
Modifié par la Loi n°2004-669
du 9 juillet 2004 - art. 36 et 108 JORF 10 juillet 2004
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :
1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :ions, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ;
- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missiLes renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
Article 20
Modifié par la Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18
Article 20
Modifié par la Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 -
art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la présente loi, le président de celui-ci a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
Article 20-1
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 -
art. 44
L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de communication audiovisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
Sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.p/>
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.
Article 20-2
Créé parla Loi n°2000-179 du 1 août 2000 - art. 21
JORF 2 août 2000
Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.
Article 20-3
Article 20-3
Créé par la Loi n°2000-179 du 1 août 2000 - art. 21
JORF 2 août 2000
Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces dispositions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.
Article 20-4
Créé par la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 45
L'article
L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (abrogé) >
Section I : Règles générales d'attribution des fréquences. (abrogé)
Article 29-3
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 -
art.77
Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées aux article 29 et 29-1 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent. Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l'article 31.
Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision. de l'article 2Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 30
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
- art. 37 JORF 10 juillet 2004
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 51 JORF 10 juillet 2004
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.risation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l'article 31.
Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision.
Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Modifié par
Article 30-1
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 -
art.48
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 83
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition. 1" name="LEGIARTI000006420341">
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zo8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.
Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la
loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard.
A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. ure du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ;
3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ;
4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;
5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;
6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;
7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service ;
8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.
Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard.
A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.
III.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.
Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.
Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.
Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.
Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.
Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prVI.-Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.
VII.-Lorsqu'un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau de radiocommunications mobiles, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la
loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.
Article 30-2
Modifié par la Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 -
art. 23
I.-Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article
L. 33-1on s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.
I.-Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article
L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent.A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.
II.-Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :
-les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;
-les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
-les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.
III.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.
Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressoLes distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article
L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.
Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services. de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.
Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par apVI.-Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.
Article 30-3
Modifié par
la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 80
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.
La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l'article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25. en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.
A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque.
Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.
VI.-Au Le Gouvernement conduit, avant le 30 septembre 2009, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa.
Article 30-4
Modifié par
la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 55 JORF 10 juillet 2004
Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application des articles 29-1 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions des articles 1er et 3-1 et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.
A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues aux articles 29-1 et 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Article 30-5
Modifié par
la Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 26 JORF 7 mars 2007
Modifié par la Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 27 JORF 7 mars 2007
Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
Article 30-6
Modifié par
la Loi n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 49
L'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions qui suivent.
1. Le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l'autorisation délivrée sur la base de
l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l'article 25 de la présente loi.L'autorisation de l'opérateur de réseau satellitaire délivrée par le conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l'article 19 et au III de l'article 33-1.
2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5. r/>
Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
L'usage des fréquences assignées à la rLa durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans.
Article 30-7
Créé par
la Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 28 JORF 7 mars 2007
Lors des appels à Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.
Article 30-8
Créé par la Loi n°2007-309 du 5
Article 30-8
Créé par la Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 28
JORF 7 mars 2007
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions afférentes.
Article 31
Modifié par
la Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 29 JORF 7 mars 2007
Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.
Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision.évision qu'ilLes modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil.
Article 32
Modifié par
la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 58 JORF 10 juillet 2004
Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29.ationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions afférentes.
Article 31
Article 33
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 52
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
1° La durée maximale des conventions ;icle"/>
Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29.
Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Modifié par
Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004ModiLes collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée.
Article 34-1
Modifié par la Loi n°2007-309 du 5
mars 2007 - art. 11 JORF 7 mars 2007
Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.
Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone.services de cLa proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération.
Article 34-1-1
Créé par la Loi n°2004-669 du 9
juillet 2004 - art. 67 JORF 10 juillet 2004
Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.
Article 34-2
Modifié parla LArticle 34-3
Modifié par la Loi n°2004-669 du
9 juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 59 JORF 10 juillet 2004
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 69 JORF 10 juillet 2004
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services.
Article 34-4
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 18
Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.
Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent.
Article 34-5
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 19
Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés à l'outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.
Article 42-15
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
- art. 37 JORF 10 juillet 2004
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 84 JORF 10 juillet
2004
Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application de l'article 17-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.
Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif.006420489&cidTexte=LEGITEXT000006068930&dateTexte=20090619">En savoir plus sur cet article...
CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle.
Article 43
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9
juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 85 JORF 10 juillet
2004
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 86 JORF 10 juillet
2004
Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Article 43-1
Créé par la Loi n°2004-669 du 9
juillet 2004 - art. 85 JORF 10 juillet 2004
Créé par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 87 JORF 10 juillet
2004
Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :
1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;iv>
Modifié par
Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000Modifié par
Article 43-2
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 62
La présente loi est applicable aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.
Article 43-3
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 63
Un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.
Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat. iv>
Article 43-4
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9
juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004
Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;position du public :
1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;
2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsabc) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces Etats, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.
Article 43-5
Modifié par la Loi n°2004-669 du 9
juillet 2004 - art. 37 JORF 10 juillet 2004
En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
Article 43-6
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 65
La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière, et reçus par les Etats parties à cette convention non membres de la Communauté européenne.
Article 43-7
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 66
Les services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, précitée peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable.
Article 43-8
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 66
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons d'origine, de sexe, de religion ou de nationalité ; tre Etat, qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.
Article 43-4
Article 43-9
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 66
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ; treArt">Article 43-5 En savoir plus sur cet article...
ModifiUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article 43-10
Modifié par la Loi n°2009-258 du 5
mars 2009 - art. 66
Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.